Depuis un arrêt de l’Assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648), la Cour de cassation juge que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Au contraire, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Un arrêt du 6 juin 2024 (n°22-11.736) fournit une illustration de cette nouvelle jurisprudence.
En l’espèce, pour établir avoir été molesté par l’employeur au cours d’une dispute, un salarié produisait, outre un procès-verbal de dépôt de plainte et deux certificats médicaux, un procès-verbal d’huissier de justice retranscrivant un enregistrement effectué sur son téléphone portable lors des faits.
Cet enregistrement des propos tenus par l’employeur avait été réalisé à son insu et présenté par ce dernier comme ayant été obtenu de manière déloyale.
Pour la Cour d’appel, la victime s’était bornée à produire un enregistrement limité à la séquence des violences qu’elle indiquait avoir subies et n’avait fait procéder au constat de la teneur de cet enregistrement par un huissier de justice que pour contrecarrer la contestation de l’employeur quant à l’existence de l’altercation verbale et physique.
Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel a pu déduire que la production de cette preuve était indispensable à l’exercice par la victime de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l’accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l’origine de celle-ci, et que l’atteinte portée à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d’établir la réalité des violences subies par elle et contestées par l’employeur.
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