Un même stagiaire ne peut pas cumuler plus de 6 mois de stage par an dans la même entreprise, même en changeant d’établissement 🎓
- saintfelixj
- 23 janv.
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Limitation stricte de la durée des stages dans un même organisme d’accueil
En vertu de l’article L. 124-5 du Code de l’éducation, un stagiaire ne peut effectuer plus de 6 mois de stage dans un même organisme d’accueil par année d’enseignement (C. éduc. art. L. 124-5).
Cette règle vise à préserver la finalité pédagogique du stage, en évitant que celui-ci ne se substitue à un emploi salarié.
Dans une décision récente, la Cour de cassation rappelle fermement ce principe, même en cas de changement d’établissement scolaire en cours d’année.
16 mois de stage, dont 10 mois sur une même année d’enseignement
Un étudiant avait effectué trois stages successifs dans une même société, pour un total de 16 mois, répartis ainsi :
– du 1er septembre au 31 décembre 2014, sous convention avec une école de commerce ;
– du 2 janvier au 30 juin 2015, sous convention avec un autre établissement ;
– du 1er août 2015 au 31 janvier 2016, sous convention avec un troisième organisme.
L’étudiant, estimant avoir travaillé comme un salarié, a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la requalification en contrat de travail.
La Cour d’appel écarte la demande… mais est censurée
La cour d’appel avait rejeté la demande, considérant que les deux premiers stages de 4 et 6 mois devaient être appréciés séparément, du fait du changement d’établissement d’enseignement.
Mais la Cour de cassation adopte une position stricte : il faut considérer la durée cumulée des stages réalisés dans la même entreprise au cours de la même année d’enseignement, sans égard pour les établissements fréquentés.
Elle casse donc l’arrêt d’appel : l’entreprise aurait dû conclure un contrat de travail (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-12.244).
Non-respect du délai de carence entre deux stages
La Cour relève également que l’entreprise avait enchaîné les stages sans respecter le délai de carence légal d’un tiers de la durée du stage précédent (C. éduc. art. L. 124-11).
Un seul jour séparait les deux premiers stages, alors qu’un délai d’un mois et dix jours était requis.
Il n’y avait qu’un mois entre les deux suivants, au lieu de deux.
La circonstance que les missions confiées aient légèrement varié est inopérante : le poste restait identique.
Ce cumul irrégulier constitue un motif supplémentaire de requalification.




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