top of page
Rechercher
saintfelixj

Travail dissimulé et harcèlement : précisions sur la prescription 🕰️


Dans un arrêt du 4 septembre 2024 (n° 22-22.860), la Cour de cassation statue sur le délai de prescription de l’action du salarié en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en contestation du licenciement consécutif à une situation de harcèlement moral :

  • La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du Code du travail.

  • Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral.

Par conséquent, ces deux actions ne sont pas soumises au délai de prescription de 12 mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail (C. trav. art. L. 1471-1, al. 2).

1 vue0 commentaire

Comments


bottom of page