Dans un arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-22.709), la Cour de cassation rappelle que :
« Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs. »
En conséquence, le juge ne peut pas rejeter une demande de rappel de salaire sans constater que les objectifs avaient été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
Rappels : pour la Cour de cassation, les objectifs d’un salarié, conditionnant la partie variable de sa rémunération, peuvent être définis par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction (Cass. soc. 22-05-2001 n° 99-41.838).
La Cour de cassation pose cependant certaines conditions :
Les objectifs fixés doivent être réalisables (Cass. soc. 2-12-2003 n° 01-44.192), à défaut de quoi il ne peut être reproché au salarié de ne pas les avoir atteints (Cass. soc. 13-01-2009 n° 06-46.208).
Les objectifs doivent être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice (Cass. soc. 2-3-2011 n° 08-44.978), dans la mesure où ce dernier doit nécessairement connaître à l’avance les modalités de détermination de son salaire.
Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français (C. trav. art. L. 1321-6).
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