Selon l’article L. 1237-11 du Code du travail :
– « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »
Par ailleurs, l’article L. 1237-12 du Code du travail prévoit que les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
Dans un arrêt du 13 mars 2024 (n° 22-10.551), la Cour de cassation juge que « l’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail. »
Ainsi, l’entretien préalable et la signature de la convention peuvent se tenir le même jour, à condition que l’entretien soit antérieur :
– « La cour d’appel, qui a constaté que l’entretien avait eu lieu avant la signature de la convention de rupture et écarté tout vice du consentement, a légalement justifié sa décision.»
Cette solution avait déjà été affirmée dans des termes identiques par la Cour de cassation (Cass. soc. 3-7-2013, n° 12-19.268).
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