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saintfelixj

Période d’essai après un CDD : à quelles conditions ? 📝


Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du CDD, celui-ci devient un CDI (C. trav. art. L. 1243-11).

Le texte ajoute que la durée du CDD est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

Dans un arrêt du 19 juin 2024 (Cass. soc. 19-6-2024, n° 23-10.783), la Cour de cassation statue au sujet d’un CDI ayant succédé à plusieurs CDD non continus (des périodes d’inactivité existaient entre les CDD). 

La question se posait de savoir si l’employeur devait prendre en compte le dernier CDD ou tous les CDD, pour déduire leur durée de la période d’essai du CDI.

En l’espèce, la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel qui s’était limitée à imputer, sur la période d’essai prévue dans un CDI signé le 4 septembre 2017, la durée d’un CDD conclu du 1er août au 30 août 2017 :

– alors qu’elle constatait que la salariée avait été également engagée par CDD, du 18 au 31 mai 2017, puis du 1er juin au 30 juin 2017 ;

– et que l’intéressée avait exercé, à cette occasion, en qualité d’infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle.

En d’autres termes, la Cour d’appel aurait dû déduire de la période d’essai les trois CDD et pas seulement le dernier.

La Cour de cassation fonde sa décision sur l’article L. 1243-11 du Code du travail et affirme, sous forme de principe, que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un CDI à la suite d’un ou de plusieurs CDD, la durée du ou de ces contrats doit être déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le CDI. 

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