Par principe, le changement d’horaire de travail consistant dans une nouvelle répartition de l’horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d’entreprise et non une modification du contrat de travail (Cass. soc. 22-2-2000, n° 97-44.339).
Cependant, il en va différemment lorsque la nouvelle organisation porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie personnelle et familiale du salarié ou à son droit au repos (Cass. soc. 3-11-2011, n° 10-14.702).
Dans un tel cas, elle caractérise une modification du contrat de travail nécessitant l’accord préalable du salarié.
Un arrêt du 29 mai 2024 (n° 22-21.814) fournit une nouvelle illustration de cette jurisprudence.
En l’espèce, le salarié produisait la notification du versement de l’allocation d’éducation spécialisée pour sa fille âgée de 7 ans et handicapée à 80 % pour laquelle la MDPH avait reconnu la prise en charge, par les parents, d’au moins 20 % des activités de l’enfant par une adaptation des horaires de travail.
Pour la Cour d’appel, l’intéressé justifiait ainsi d’un motif lié au respect de la vie personnelle et familiale nécessitant un maintien de ses horaires de nuit, surtout que l’entreprise ne prouvait pas qu’elle ne disposait pas de poste de nuit.
L’arrêt est approuvé par la Cour de cassation :
– « De ces constatations et énonciations dont il ressortait que le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour portait une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale et était incompatible avec les obligations familiales impérieuses, la cour d’appel a exactement déduit que le refus du salarié ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
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