1/ Le congé sabbatique est un congé pour convenance personnelle ouvert aux salariés qui, à la date de leur départ en congé (C. trav. art. L 3142-28 L 3142-32 L 3142-34) :
- justifient de 6 années d'activité professionnelle et d'une ancienneté minimale, dans l'entreprise (ou dans d'autres entreprises du même groupe), consécutive ou non, qui peut être fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche.
En l'absence d'accord, l'ancienneté exigée est d'au moins 36 mois, consécutifs ou non ;
- n'ont pas déjà bénéficié, dans l'entreprise, soit d'un autre congé sabbatique, soit d'un congé pour création d'entreprise, soit d'un congé de transition professionnelle d'au moins 6 mois, depuis une durée minimale fixée par l'accord collectif précité.
À défaut d'accord, le délai de carence à respecter entre deux congés est de 6 ans.
L'accord collectif peut également définir les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements possibles.
En l'absence d'accord, la durée minimale du congé est de 6 mois et sa durée maximale de 11 mois.
2/ L'employeur peut différer le départ en congé, dans la limite de 6 mois à compter de la présentation de la demande (9 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés), si :
- le pourcentage de salariés simultanément absents de l'entreprise au titre de ce congé dépasse le pourcentage de l'effectif de l'entreprise défini par accord d'entreprise ou de branche ou, à défaut d'accord, 1,5 % de l'effectif ;
- le nombre de jours d'absence au titre de ce congé dépasse un nombre total des jours de travail effectués défini par un accord d'entreprise ou de branche.
À défaut d'accord, le quota est fixé à 1,5 % du nombre de jours de travail effectués dans les 12 mois précédant le départ en congé.
Pour permettre le départ en congé d'un salarié, cette période de 12 mois est prolongée dans la limite de 48 mois.
3/ Enfin, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur peut refuser le congé sabbatique s’il estime, après avis du CSE, que ce congé entraînerait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise (C. trav. art. L 3142-29, 2°).
Les conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise autorisant l'employeur à refuser le congé ou le passage à temps partiel peuvent, par exemple, résulter du faible nombre de salariés, du caractère stratégique de l'emploi occupé par l'intéressé ou encore de la technicité particulière de ses fonctions (Rapport AN 572 p. 129).
4/ Attention : L'employeur doit répondre au salarié, par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande.
Son absence de réponse dans le délai requis vaut acceptation tacite.
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