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La loi sur le passe vaccinal est publiée et s'applique dès le 24 janvier 2022



Le passe sanitaire transformé en passe vaccinal

À compter du 24 janvier 2022 et jusqu'au 31 juillet 2022, dans les lieux soumis jusqu'à maintenant au passe sanitaire, il est désormais nécessaire pour toute personne âgée d'au moins 16 ans de présenter un passe vaccinal.


Remarque : pour les personnes âgées de 12 à 15 inclus, le passe sanitaire continue de s'appliquer, quelle que soit l'activité, là où il était déjà exigé.


Les lieux soumis à cette obligation sont les lieux où sont exercées les activités de loisirs ; les activités de restauration commerciale ou de débits de boisson (sauf restaurants d'entreprise, vente à emporter, restaurants routiers et ferroviaires) ; les foires, séminaires et salons professionnels ; les déplacements dans les transports publics interrégionaux (sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis) et sur décision du préfet, les centres commerciaux ou grands magasins, en cas de gravité des risques de contamination .

Les salariés intervenant dans ces lieux sont concernés par cette exigence.


Remarque : toutefois, en l'absence de passe vaccinal, ils peuvent continuer d'accéder à ces lieux, s'ils sont engagés dans une démarche vaccinale, sous réserve de présenter un test négatif. La loi leur laisse le temps de finaliser leur schéma vaccinal.


Le salarié doit ainsi être en mesure de présenter un schéma vaccinal complet, incluant la 3è dose de rappel du vaccin. Il n'est plus possible de présenter le résultat négatif d'un test PCR ou antigénique. La loi prévoit toutefois qu'a valeur de passe vaccinal :


  • un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;

  • un justificatif d'engagement dans un schéma vaccinal pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d'un résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;

  • un certificat de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination (article 1-II, J de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 ).


La loi dispose qu'un décret peut prévoir les cas dans lesquels la présentation cumulée d'un justificatif de statut vaccinal et du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 peut être exigée. Cette mesure doit être prise en fonction de l'appréciation de la situation sanitaire et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la Covid-19.


En l'absence de présentation d'un passe vaccinal, la conséquence sur le contrat de travail est identique à celle applicable jusque-là en l'absence de passe sanitaire : en l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié sur la prise de jours de repos conventionnels (jours RTT) ou de congés payés, il y a suspension du contrat non rémunérée. Au-delà de 3 jours d'absence, l'employeur doit organiser un entretien pour chercher à régulariser la situation.


Un contrôle renforcé

"Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté comme passe vaccinal ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents".


Le document pouvant être présenté n'est pas nécessairement une carte d'identité.

Les personnes et services autorisés à assurer le contrôle du passe vaccinal peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Ils ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient.


Des sanctions alourdies en cas de détention d'un faux passe vaccinal


La détention frauduleuse d'un faux passe vaccinal ou sanitaire est punie de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. La peine est portée à 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux passes.

L'infraction ne sera pas poursuivie si la personne concernée justifie s'être fait vacciner dans un délai de 30 jours (délai suspendu si elle est testée positive à la Covid-19).



https://www.editions-legislatives.fr/actualite/la-loi-sur-le-passe-vaccinal-est-publiee-et-sapplique-des-le-24-janvier-2022

Nathalie LEBRETON

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