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Heures supplémentaires : les congés payés désormais pris en compte en cas de décompte bi-hebdomadaire ⏱️

  • saintfelixj
  • 22 janv.
  • 2 min de lecture

Un nouveau pas vers la prise en compte systématique des congés payés

La Cour de cassation poursuit l’évolution amorcée en septembre 2025 en matière de calcul des heures supplémentaires.

Dans un arrêt du 7 janvier 2026, elle admet que les congés payés doivent être pris en compte, même lorsqu’un salarié est soumis à un décompte de la durée du travail sur deux semaines (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-19.410 FB).

Jusqu’alors, cette solution était réservée aux salariés soumis à un décompte hebdomadaire.

Ce nouvel arrêt élargit donc le champ d’application de la jurisprudence récente.

Un revirement dicté par le droit européen

Pour mémoire, l’arrêt du 10 septembre 2025 avait constitué un revirement de jurisprudence majeur (cf. dokia.news. 11-9-2025).

Se fondant sur une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 13-1-2022, aff. C-514/20), la Cour de cassation avait écarté l’article L. 3121-28 du Code du travail, au motif que le droit européen s’oppose à l’exclusion des congés payés du calcul des heures supplémentaires.

Dès lors, un salarié ayant pris des congés payés pendant une semaine de travail pouvait, en cas de dépassement du seuil hebdomadaire de 35 heures, prétendre à des heures supplémentaires comme s’il avait travaillé toute la semaine (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-14.455 FPBR).

Le décompte sur deux semaines désormais concerné

Le nouvel arrêt du 7 janvier 2026 concerne un conducteur receveur relevant du décret du 22 décembre 2003 applicable aux entreprises de transport de personnes (C. transp. art. D. 3312-7).

Le salarié, ayant cumulé 78 heures de travail effectif et 112 heures de congés payés en janvier 2012, revendiquait 38,33 heures supplémentaires au-delà du seuil mensuel de 151,67 heures.

La Cour lui donne raison, précisant que les majorations pour heures supplémentaires sont dues « si le salarié avait travaillé durant l’intégralité des deux semaines », indépendamment du caractère effectif ou non du temps travaillé.

Vers une application plus large ?

La solution reste, à ce stade, cantonnée aux décomptes hebdomadaires et bi-hebdomadaires.

Mais qu’en est-il des autres modes de décompte pluri-hebdomadaire, notamment ceux prévus aux articles L. 3121-44 et L. 3121-45 du Code du travail ?

La Cour ne se prononce pas encore.

Elle souligne que la question dépendra du caractère dissuasif, au regard du droit européen, du mécanisme national de calcul des heures supplémentaires sur la prise effective des congés.

Les prochaines décisions jurisprudentielles seront donc déterminantes.

 
 
 

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