La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a été publiée au JO du 23 avril et entre en vigueur aujourd’hui.
L’article 37 de la Loi transpose le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 13 septembre 2023.
Désormais, les salariés en arrêt de travail pour maladie (professionnelle mais aussi non-professionnelle) peuvent acquérir des congés payés pendant la suspension de leur contrat de travail.
Sur le plan pratique, la loi prévoit les dispositions suivantes :
– En cas d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie non professionnels, le salarié acquiert 2 jours de congés payés par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (C. trav. art. L. 3141-5-1) ;
– Pour le calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle « du dixième », les absences pour accident ou maladie non professionnels sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite de 80 % (C. trav. art. L. 3141-24, I).
– À l’issue d’un arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnels ou non-professionnels), l’employeur doit informer le salarié du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. Cette information doit intervenir dans le mois suivant la reprise du travail par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie (C. trav. art. L. 3141-19-3).
– Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident (professionnels ou non-professionnels), de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser (C. trav. art. L. 3141-19-1, al. 1).
* Cette période débute en principe à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations délivrées par l’employeur.
* En cas d’arrêt de travail d’une durée d’au moins un an et couvrant toute la période de référence, la période de report de 15 mois débute à la fin de la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis (C. trav. art. L. 3141-19-2, al. 1).
* Si le salarié reprend le travail avant la fin de la période de report, la période de 15 mois est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations délivrées par l’employeur (C. trav. art. L. 3141-19-2, al. 2).
* La durée de la période de report peut être fixée à plus de 15 mois par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche (C. trav. art. L. 3141-20 ; L. 3141-21-1).
– Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les nouvelles dispositions relatives à l’acquisition des congés pendant une période de maladie ou d’accident d’origine non professionnels et de report des congés non pris sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi (Loi, art. 37, II).
Les congés supplémentaires, acquis entre le 1er décembre 2009 et l’entrée en vigueur de la loi, ne peuvent pas excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de 24 jours ouvrables de congés, par période de référence, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période (Loi, art. 37, II).
Enfin, toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congés doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la Loi (Loi, art. 37, II).
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