Une salariée tombe dans l’escalier de sa maison en descendant de son bureau situé au 1er étage, alors qu’elle se rendait dans sa cuisine, au rez-de-chaussée, pour sa pause méridienne.
L’employeur refuse la qualification d’accident du travail, affirmant que la salariée ne se trouvait pas dans les plages horaires du télétravail et n’était donc plus dans un lien de subordination.
Pour la salariée, si l’accident était survenu durant la pause méridienne, il n’en demeurait pas moins que cette période constituait une interruption de courte durée de travail, assimilable au temps de l’exercice de l’activité professionnelle tel que prévu par l’article L. 1222-9 du Code du travail pour obtenir la présomption d’imputabilité.
Elle ajoute que le salarié reste sous l’autorité de l’employeur durant cette période puisque sa pause est encadrée par les directives de l’employeur qui ne permettent pas une liberté totale.
La Cour d’appel d’Amiens (CA Amiens, 2-9-2024, n° 23/00964) suit son raisonnement :
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
L’accident est survenu pendant le temps du travail, la pause déjeuner étant prévue par l’employeur comme une plage horaire variable (11h30 – 14h) laquelle est assimilable au temps de travail ;
La salariée n’avait pas interrompu son travail pour un motif personnel, de sorte qu’elle bénéficiait de la présomption d’imputabilité lors de la chute intervenue pendant cette plage de temps ;
Sa tante, témoin de la chute, attestait que l’accident avait eu lieu alors que la salariée descendait pour prendre sa pause déjeuner.
Comentários